D-2, r. 2 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Montréal

Texte complet
9.04. Lorsque l’employeur fixe pour l’examen médical prévu à l’article 9.03 une heure comprise ou non dans la période normale de travail d’un salarié, celui-ci reçoit son salaire horaire minimal pour le temps consacré à cet examen.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 9.04; D. 1478-82, a. 3; D. 1148-85, a. 11.